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Nantissement de compte titres

Mis à jour le 30/11/2016

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Jeune femme d'affaires qui écrit ou signe un papier à son bureau
© Getty Images / AntonioGuillem
Qu'est-ce qu'une hypothèque ?

Sommaire.

  1. Définition du nantissement
  2. Caractéristiques du nantissement de compte titres
  3. Réalisation du nantissement de compte titres

Le nantissement de compte titres est une forme de sûreté réelle mobilière permettant au créancier nanti de se payer sur ou de se voir attribuer en pleine propriété des titres du débiteur en cas de défaillance de celui ci.

La réalisation du nantissement de titres est limitée par le montant de la créance garantie.

Définition du nantissement

Le nantissement constitue une forme de garantie. C’est une sûreté réelle mobilière, par opposition aux sûretés personnelles comme le cautionnement. Elle porte sur des biens incorporels, comme le fonds de commerce ou les titres financiers.

Le nantissement se distingue du gage, sûreté réelle portant sur des biens corporels.

Par l’acte de nantissement, le créancier obtient une garantie sur son débiteur, constituée par les éléments incorporels nantis.

D’un point de vue formel, le nantissement est un contrat par lequel le débiteur se dépossède d’un bien incorporel au profit de son créancier.

Le nantissement de compte titres est régi par l’article L 211-20 du Code monétaire et financier.

Caractéristiques du nantissement de compte titres

En pratique, le compte de titres nanti fait l’objet de l’ouverture d’un compte spécial au nom du titulaire du compte, auprès d’un prestataire bancaire.

Pour pouvoir être opposable aux tiers et à la personne morale émettrice, et pour avoir une valeur juridique, le nantissement doit faire l’objet d’une déclaration signée par le titulaire du compte et datée.

La déclaration doit en outre respecter un formalisme particulier, précisé à l’article D 211-10 du Code monétaire et financier. Six mentions doivent ainsi figurer sur la déclaration de nantissement :

  • la dénomination « déclaration de nantissement de compte de titres financiers » ;
  • la mention précisant que la déclaration est soumise aux dispositions de l’article L 211-20 du Code monétaire et financier ;
  • le nom ou la dénomination sociale, ainsi que l’adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;
  • le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;
  • les éléments d’identification du compte spécial prévu au II de l’article L 211-20 lorsqu’un tel compte existe ;
  • la nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.

L’assiette du compte nanti s’avère souple et avantageuse pour le créancier nanti. En effet, l’article L 211-20 prévoit que :

« Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l’assiette du nantissement ».

Lorsque la dette arrive à échéance, le créancier nanti met en demeure le débiteur. La mise en demeure indique que le nantissement peut être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai antérieurement convenu avec le titulaire du compte nanti.

De plus, le titulaire du compte nanti a la possibilité, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, de faire connaître au prestataire bancaire l’ordre dans lequel les titres doivent être attribués, en pleine propriété ou vendus, selon le choix choix du créancier.

Réalisation du nantissement de compte titres

La réalisation du nantissement est limitée à double titre.

D’une part, l’activation du nantissement ne peut dépasser le montant de la créance garantie.

D’autre part, le créancier nanti doit respecter l’ordre indiqué par le titulaire du compte nanti quant à la vente ou à l’attribution des titres.

Dans le respect de cette double limite, le nantissement peut s’opérer par le transfert en pleine propriété des titres nantis. Le nantissement peut également être effectué via par la vente des titres sur un marché réglementé.

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